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Le Centre jeunesse de Québec offre donc des services complémentaires en vertu des trois lois, ils sont désignés par la :

  • Loi sur les services de santé et les services sociaux pour dispenser :
    - Des services psychosociaux aux enfants, aux mères et aux familles en difficulté.
  • Loi sur la protection de la jeunesse pour dispenser :
    - Des services de protection et de réadaptation aux enfants et aux jeunes.
    - Des services d'adoption et de recherche d'antécédents biologiques.
    - Des services de médiation familiale et d'expertise.
  • Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents concernant les adolescents contrevenants âgés de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d'autres lois fédérales.

Le DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE est chargé d'appliquer la Loi de la protection de la jeunesse. Comme il ne peut exercer lui-même l'ensemble des responsabilités liées à son mandat, il AUTORISE certaines personnes à le faire. Les rôles joués par ces personnes sont détaillés dans les documents sur la Loi sur la protection de la jeunesse du présent module.

Le DIRECTEUR PROVINCIAL, fonction assurée au Québec par chacun des directeurs de la protection de la jeunesse, est responsable de l'application de toutes les interventions sociales prises en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Le directeur provincial mandate des intervenants sociaux du Centre jeunesse de Québec, appelés DÉLÉGUÉS À LA JEUNESSE.

Tous les services nécessaires aux besoins sociaux et de santé des enfants, des jeunes et de leur famille sont planifiés et organisés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Toutefois, cette loi nécessite la complémentarité de deux autres lois pour pouvoir répondre aux besoins de protection de la population :

  • La Loi sur la protection de la jeunesse pour protéger les enfants et les jeunes.
  • La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour protéger la société en responsabilisant les contrevenants.

LES TROIS LOIS

Loi sur les services de santé et les services sociaux

Cette loi intervient dans les situations concernant les besoins des usagers en services de santé et services sociaux. Elle a comme objectifs d'améliorer la santé et les conditions sociales et de rendre accessible un réseau de services. La demande volontaire de services est l'élément déclencheur. Dans ces situations, on détermine des mesures soit par le consentement des deux parents suite à l'offre de services du personnel de l'établissement; soit lorsqu'un seul parent consent, il est présumé consentir au nom des deux; soit, dans certains cas, par le mineur de 14 ans et plus qui peut consentir seul.

Loi sur la protection de la jeunesse

Cette loi intervient dans les situations de mineurs de moins de 18 ans dont la sécurité ou le développement est ou peut être compromis et leurs parents. Elle a comme objectifs de mettre fin à la situation de compromission et d'en prévenir la répétition par des mesures de contrôle, de surveillance et d'aide. C'est le signalement qui est l'élément déclencheur. Ces mesures sont déterminées soit par une entente sur des mesures volontaires convenues entre le directeur de la protection de la jeunesse, les deux parents et l'enfant ou le jeune de 14 ans et plus; soit par une ordonnance du tribunal. Dans les deux cas, c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui voit à l'exécution de l'entente ou de l'ordonnance.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Cette loi intervient dans les situations de mineurs de 12 ans à moins de 18 ans à qui on impute une infraction à une loi du Canada. Elle a pour objectifs d'assurer la protection de la société, de responsabiliser le jeune, de prévenir la récidive et de réadapter. L'élément déclencheur est l'intervention policière, le plus souvent suite à une plainte de la victime. Dans ces situations on détermine les mesures, soit par une entente sur des mesures de rechange entre le directeur provincial et l'adolescent; soit par une décision du tribunal. Dans les deux cas, le directeur provincial voit à l'exécution de l'entente ou de certaines décisions.

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